Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Ménard.
L’article L. 235‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « usage » sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur et nécessitant la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments, sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État, ou » ;
L'objectif de cet amendement est de préciser que la prise des médicaments classés dangereux doit être faite en toute connaissance de cause par la signature de l'attestation délivrée par un médecin ou un pharmacien.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.