Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 63 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Florence Goulet, M. de Lépinau, Mme Laporte, Mme Sabatini, M. de Fournas, M. Meizonnet, M. Tivoli, M. Loubet, M. Falcon, Mme Engrand, M. Lopez-Liguori.

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À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« y compris »

les mots :

« à l’exclusion de ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à exclure le terrain d’assiette du champ de l’expropriation d’un bien insalubre ou dégradé à titre remédiable.
La mise en œuvre d’une telle mesure aura déjà pour effet la confiscation pure et simple d’un bien qui n’est même pas irrémédiablement compromis et de manière gratuite dans la plupart des cas, puisque le coût des travaux et du relogement des occupants seront déduits de l’indemnité.

Les plus pénalisés seront les petits propriétaires qui n’ont pas toujours les moyens immédiats de restaurer un bien mais le conservent parce qu’ils y sont attachés ou parce qu’ils attendent une amélioration de leur situation matérielle et financière.

Puisque la loi « ALUR » du 24 mars 2014 a introduit la distinction entre la propriété du foncier et celle du bâti, il convient de faire usage de cette même distinction dans le présent texte.

En effet, si le but est bien la rénovation des bâtiments, il est logique que l’expropriation soit limitée aux bâtiments en question.

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