Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Valentin, M. Bony, M. Ray, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet.
L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Compte tenu que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, en cas de faute commise par ce dernier ayant entrainé un préjudice pour la copropriété, aucune personne est habilitée à pouvoir engager sa responsabilité.
Cet amendement corrige cette lacune en permettant au président du conseil syndical de déclarer un sinistre.
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