Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Sous-Amendement N° 372 à l'amendement N° 217 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou autorisée ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« L’opérateur notifie ce rapport aux membres de l’association syndicale. »

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le juge prononce :

« 1° La distraction de l’immeuble ;
« 2° La dissolution de l’association syndicale. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. »

V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à améliorer le dispositif de distraction ou de dissolution forcée proposée par les rapporteurs.

Il s’agit de le rendre opérationnel en prévoyant expressément que le juge prononce la distraction de l’immeuble ou la dissolution de l’association syndicale.

Par ailleurs, les associations syndicales autorisées, établissements publics administratifs, répondent à un régime spécifique prévoyant d’ores et déjà des cas de dissolutions d’office répondant au besoin exprimé. Par conséquent, ce régime de dissolution judiciaire est apparu inutile voir incompatible avec leur statut d’établissement public.

Tout comme la scission forcée de copropriété, certaines garanties sont dues aux autres membres de l’association syndicale. C’est pourquoi, il est prévu une transmission du rapport d’expertise ainsi qu’une prise en charge des frais induits par le changement des statuts en cas de distraction.

Enfin, le principe du maintien de la gestion commune d’un équipement à la suite de la dissolution dans la loi n’apparaît pas nécessaire. La pratique des acteurs de terrain témoigne d’une absence de besoin en ce sens.

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