Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 36 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Engrand, les membres du groupe Rassemblement National.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La substitution de la notion d'habitabilité par celles de salubrité ou d'intégrité d'un ou plusieurs
immeubles n'est pas correctement justifiée. En effet, l'imprécision de la notion d'habitabilité a le
mérite de justifier la mise en œuvre d'une opération de restauration immobilière (ORI) au titre d'une
large palette de causes possibles, ce qui, en principe, facilite la mise en œuvre de ces ORI.

Aussi, préférer les critères de salubrité ou d'intégrité du bâtiment, deux notions naturellement comprises
dans la notion d'habitabilité, c'est nécessairement restreindre le champ d'application des ORI en
excluant d'autres notions également recouvertes par les critères d'habitabilité. C'est notamment le
cas de l'accessibilité de l'immeuble qui est totalement écartée par cette rédaction.
De plus, se référer à des notions si précises risque de compliquer la tâche des techniciens, géomètres
et architectes mandatés pour visiter ces bâtiments. Il est notoirement moins évident de démontrer
une atteinte à la salubrité ou à l'intégrité d'un bâtiment qu'une atteinte à l'habitabilité du bâtiment,
qui présente également le mérite de permettre une expertise englobante à laquelle ne peuvent
prétendre les seules notions de salubrité ou d'intégrité.

Ainsi la rédaction actuelle risque en réalité de réduire les facultés des collectivités publiques à engager des ORI, comme l'ont souligné de manière unanime les établissements publics auditionnés par les rapporteurs de ce texte.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article pour maintenir le droit en l'état.

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