Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 328 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : le Gouvernement.

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« insalubres ou dangereux »

le mot :

« indignes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

Le terme « insalubre » fait référence uniquement à la procédure de traitement de l’insalubrité et celui de « dangereux » uniquement aux procédures d’urgence. Leur utilisation exclurait donc les procédures de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne dites ordinaires de mise en sécurité, qui concernent les situations présentant des « risques » pour les occupants.

Il existe une définition juridique de l’habitat indigne à l’article 1-1 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. : « Constituent un habitat indigne […] les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les termes « insalubres ou dangereux » par « indigne », au chapitre 2 du titre 1er du livre V Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique englobant à la fois les procédures ordinaires et urgentes.

La suppression de l’alinéa 2 permet par ailleurs de revenir à l’intitulé initial du titre 1er du livre V du code de l’expropriation : « expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine ». Ce titre concerne toutes les procédures des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne. La substitution du mot « dangereux » aux mots « menaçant ruine » conduirait là aussi à exclure les procédures ordinaires de mise en sécurité.

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