Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 326 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : le Gouvernement.

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;

2° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « énergétique » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté. » ;

– au 2° , la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 » ;

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».

Exposé sommaire :

Le prêt collectif créé au présent projet de loi doit permettre de favoriser tous les types de travaux en copropriété, notamment de rénovation et d’amélioration de la qualité du bâti.

Si le dispositif prévoit la possibilité de cautions privées permettant de désolidariser les copropriétaires en cas d’impayés, l’offre privée ne pourra pas intervenir sur les copropriétés en difficulté, présentant une situation financière a priori excessivement dégradée pour que le risque puisse être pris en charge par des acteurs privés. Il est donc nécessaire d’envisager un dispositif de garantie relevant de la puissance publique pour ces situations hors du marché.

Le Gouvernement propose ainsi d’élargir le champ d’intervention du fonds de garantie de la rénovation énergétique à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté, et pas uniquement aux travaux de rénovation énergétique.

L’alimentation de ce fonds sera précisée au cours de l’année 2024.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion