Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Meynier-Millefert.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et notamment sa trésorerie, ses dettes à l’égard de ses fournisseurs et prestataires, les impayés des copropriétaires au sens de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que cette situation est révélée par les derniers comptes approuvés, ainsi que la date de clôture de ces comptes »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le IV du même article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les moyens par lesquels le teneur du registre s’assure que les syndics des copropriétés immatriculées s’acquittent de leurs obligations de communication et de mise à jour des données du registre concernant les copropriétés qu’ils représentent, ainsi que les modalités par lesquelles il signale aux services de l’État et à la collectivité territoriale compétente en matière d’habitat les situations justifiant la saisine du juge sur requête d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc en application de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
L’article 8 du projet aménage les données devant figurer au registre des copropriétés. Ce registre a été créé afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. (Article L.711-1 du code de la construction et de l’habitation, inchangé).
Le présent projet de loi introduit de nouvelles données. Il est nécessaire que ces données et leur communication soit mises en cohérence avec l’article 5 du présent projet de loi, compte tenu des conséquences du défaut de déclenchement de la procédure d’alerte en cas de dépassement du seuil légal d’impayés de l’immeuble.
Cet amendement est proposé par l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS).
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