Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 271 (Retiré)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut, M. Vuilletet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de l’article L. 312‑7 du code de construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot :« énergétique » est supprimé ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;

2° Au 2° , la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la capacité de l'ensemble des copropriétés à recourir à la faculté d'un emprunt collectif souscrit au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de travaux, notamment dans l'hypothèse une demande de prêt se heurterait à des difficultés de cautionnement. À cet effet, il est proposé de consacrer la capacité du fonds de garantie de la rénovation énergétique (régi par l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation) à apporter une garantie aux travaux de rénovation des copropriétés en difficulté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion