Publié le 18 janvier 2024 par : M. Taché, M. Bayou.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En l’absence d’action du syndic dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes, ou en l’absence de syndic, ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans et lorsque le volume de créances impayées dépasse le seuil établi par décret. »
Le présent amendement vise à tenir compte des cas où les syndics n’ont pas respecté leurs obligations de bonne gestion fixées par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifiée par le présent projet de loi. Il a pour objectif de pousser les syndics à assurer une bonne gestion des biens immobiliers, car bien souvent, ils sont responsables de la dégradation des biens immobiliers qui nous ont conduit à travailler sur l’objet du présent texte : oeuvrer activement à la rénovation des habitats dégradés.
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