Revalorisation du métier de secrétaire de mairie — Texte n° 1779

Amendement N° 123 rectifié (Adopté)

(7 amendements identiques : 130 131 132 133 134 136 137 )

Publié le 10 novembre 2023 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« agent »

insérer les mots :

« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi impose aux maires des communes de moins de 3 500 habitants de nommer un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie (sauf s’ils nomment un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services, dans les communes de plus de 2000 habitants).

Elle ne précise pas la catégorie hiérarchique dont doit relever cet agent.

Or il est communément admis que le rôle et les responsabilités importantes assumées par les secrétaires de mairie devraient conduire à ne recruter que des agents relevant a minima des catégories B ou A, là où le droit en vigueur permet aussi de recruter en catégorie C. C’est d’ailleurs l’objet même de la proposition de loi que de valoriser le métier de secrétaire de mairie en favorisant le recours, a minima, à des agents de catégorie B. Le plan de requalification, prévu à l’article 1er, et la nouvelle voie de promotion-formation, issue de l’article 2, témoignent de cette volonté.

En toute logique, le recours à des agents de catégorie C pour exercer ces fonctions ne doit plus être permis.

En fixant un délai au 1er janvier 2028, cet amendement tient compte à la fois de la durée établie par l’article 1er pour le plan de requalification permettant une promotion hors quotas en catégorie B au regard de l’expérience acquise par des secrétaires de mairie actuellement en catégorie C, qui s’achèvera au 31 décembre 2027. Il permet également de constituer un vivier suffisant de futurs secrétaires généraux de mairie issus de la catégorie C et ayant intégré la catégorie B à la suite de la validation de la formation qualifiante prévue à l’article 2.

Tel est l’objet du présent amendement, qui réserve la nomination des secrétaires généraux de mairie aux seuls agents des catégories B ou A.

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