Publié le 10 novembre 2023 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article
L’article 2 ter de la proposition de loi entend favoriser les secrétaires de mairie à l’occasion des promotions internes.
Il impose aux présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale de veiller à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie.
Il entend ainsi valoriser les parcours de carrière des secrétaires de mairie de sorte à renforcer l’attractivité du métier.
Cette disposition paraît contraire au principe constitutionnel d’égalité.
Au soutien d’une discrimination positive, il accorde un traitement différent à des agents pourtant placés dans une situation comparable à celle d’autres agents publics dont les emplois souffrent eux aussi de pénurie de recrutement. Les difficultés de recrutement sont en effet communes à plusieurs métiers et touchent plusieurs filières.
De plus, la promotion interne, qui permet d’accéder à un cadre d’emplois supérieur, s’apprécie en principe au regard des qualités et des aptitudes d’un agent, non en fonction des caractéristiques de la filière à laquelle il appartient. L’article 2 ter de la proposition de loi s’écarte ainsi si ce n’est de la lettre du moins de l’esprit de la loi, qui veut que la promotion interne soit fondée sur la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des candidats (article L. 523-1 du code général de la fonction publique).
Cette disposition serait enfin de nature à générer des difficultés pratiques importantes, susceptibles d’en affaiblir substantiellement la portée.
Il y a d’abord lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique, l’établissement de la liste d’aptitude par le président du centre de gestion ne peut l’être que sur proposition de l’autorité territoriale. Encore faudra-t-il donc, pour donner une portée utile à l’article 2 ter de la proposition de loi, que l’autorité territoriale veuille ou puisse proposer des secrétaires de mairie à la promotion interne.
Ensuite, les effectifs concernés (issus de la filière administrative) peuvent être particulièrement faibles, notamment dans les centres de gestion gérant peu d’agents. La mesure serait alors inopérante, faute de pouvoir veiller à ce que des secrétaires de mairie y figurent.
Au demeurant, dans le cadre de la présente proposition de loi, il y a déjà plusieurs nouveaux dispositifs créant des voies ad hoc de promotion interne pour les secrétaires de mairie, ce qui n’était pas le cas de la proposition de loi de Mme BRULIN, qui comportait ce même dispositif.
Enfin, dans le cadre de la réforme de l’accès, des parcours et des rémunérations dans la fonction publique, le Gouvernement s’est donné pour ambition, dès 2023, de rénover et de simplifier les règles de la promotion interne, de manière à donner davantage de souplesse aux employeurs territoriaux et de meilleures perspectives de carrière aux agents.
C’est dans ce cadre, plus global, qu’il est proposé d’avancer, les évolutions qui seront proposées et débattues avec les partenaires sociaux ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des agents territoriaux, dont ceux exerçant les fonctions de secrétaire de mairie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.