Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 1697

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2023 par : Mme Yadan.

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Texte de loi N° 1697

Article 1er (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont suspendus de plein droit »

les mots :

« peuvent être suspendus »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

L’article 1er, tel que rédigé, ignore une règle de droit fondamentale, celle de la présomption d’innocence. Suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement d’un parent poursuivi pour un crime commis sur l’autre parent ou pour une agression envers l’enfant sans avoir la certitude qu’il sera condamné, c’est-à-dire reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, pourrait permettre de se servir d’un enfant comme d’un instrument de vengeance conjugal ou de chantage vis-à-vis de l’autre parent. La rédaction de cet article 1 pourrait donc entrainer une utilisation détournée dans le cadre des conflits familiaux, au préjudice de l’enfant.
Au regard des délais d’instructions, d’audiencement, nous ne pouvons prendre le risque de couper des enfants d’un des parents à tort. La présomption d’innocence doit non seulement être respectée comme fondement essentiel de notre droit, mais il est également nécessaire d’envisager des garde-fous à des abus potentiels, et ce, toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est donc indispensable de laisser au juge aux affaires familiales son entière liberté d’appréciation.

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