Publié le 28 octobre 2023 par : M. Alexandre.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission : « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de 10 années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission : « Investir pour la France de 2030 » ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I, est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Cet article additionnel vise à conditionner le versement d’aides publiques aux grandes entreprises telles que définies par l’article 51 de la loi de modernisation de l'économie.
Cette mesure concerne les entreprises comptant plus de 5 000 employés et ayant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan supérieur à 2 000 millions d’euros.
Elle permet de sécuriser les investissements publics consentis au service d’une politique industrielle cohérente et élaborée de concert avec les entreprises concernées. Elle participe à un aménagement du territoire équilibré qui prend en compte les objectifs industriels des entreprises et de la puissance publique.
L’esprit de cet article est d’inscrire les investissements publics consentis dans le cadre d’une politique industrielle réfléchie au service des besoins humains, de concert avec les grandes entreprises.
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