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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 942 (Adopté)

Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Dordain.

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Texte de loi N° 1674

Article 16 (consulter les débats)

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants, ainsi que les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative, ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni de refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles à des tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni de limitations résultant des conditions générales d’utilisation ou des licences de leurs services ou applications mettant les données visées à la disposition du public ».

Exposé sommaire :

Un nombre croissant de plateformes sont aujourd’hui accessibles par l’intermédiaire d’une interface mobile en complément d’une interface web, avec des algorithmes et un fonctionnement qui peuvent être propres à chacune de ces interfaces. Pour cette raison, le PEReN doit désormais être en mesure de décliner ses analyses sur des applications sur mobile, qui par ailleurs sont le mode d’accès privilégié des utilisateurs.

Cet amendement vise donc à préciser le cadre de collecte de données des applications, notamment mobiles, par le PEReN.

Il précise les conditions d'accès aux outils mis à disposition, lors des travaux conduits sur les applications d'opérateurs de plateformes, notamment par les fournisseurs de systèmes d'exploitation, qui ne sont pas nécessairement détenteurs des données des plateformes mais plutôt de l’environnement d’exécution des applications ou des programmes informatiques ainsi que d’interfaces de programmation utilisées par les applications.

Vis-à-vis des plateformes, il précise les conditions d'accès aux données publiquement accessibles, qui ne peuvent être restreintes par des limitations résultant des licences ou conditions générales d'utilisation de leurs services ou applications. Cela permettrait d'expliciter les conditions dans lesquelles les collectes de données et accès aux interfaces de programmation applicatives (API) peuvent être mis en œuvre tant sur les interfaces web que sur les terminaux et applications.

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