Publié le 30 septembre 2023 par : M. Balanant.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 312-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. 312-12-1 A. – Le fait de solliciter la diffusion ou la transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »
Amendement de replis
A la lumière de la progression exponentielle du cyberespace et des dérives qui en découlent, le législateur a étoffé notre arsenal législatif pour permettre une plus grande protection des citoyens, notamment des mineurs.
C’est ainsi qu’il est venu réprimer la sextorsion à l’article 227‑22‑2 consistant « pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet ».
Ce délit vient donc protéger les enfants contre ce type d’incitation avec une sanction à la hauteur de l’acte et de la vulnérabilité de la victime. Mais les majeurs en sont totalement exclus. Or, l’actualité nous montre que les adultes sont de plus en plus souvent visés par ce qui peut être qualifié de sextorsion. Ouvrant la voie à la répression de la sextorsion d'un majeur contre un mineur, il est nécessaire que le code pénal précise aujourd’hui que la sextorsion est aussi répréhensible lorsqu'elle est a lieu entre majeurs. C’est ce qui a conduit à poser une question à ce sujet au Garde des Sceaux lors de sa première audition par la COmmission des lois de l’Assemblée nationale au début de ce mandat législatif. Ce constat, nous sommes nombreux à le partager, notamment les associations de protection des victimes de harcèlement en ligne à l’instar de Stop Fisha avec qui nous avons travaillé sur ce sujet. Ce texte est le bon véhicule législatif afin de légiférer. En ce qu'il ne vise pas la commission d'acte de nature sexuelle mais simplement l'extorsion d'images ou de vidéos à caractère sexuel, cet amendement vise à intégrer ce nouvel article à la section II "Du chantage, du Chapitre II "De l'extorsion", du Titre Ier "Des appropriations frauduleuses" du Livre troisième "Des crimes et délits contre les biens" du Code pénal.
Cet amendement vise donc à combler ce doute juridique en créant une nouvelle infraction incriminant la sextorsion entre adultes.
Amendement travaillé avec l’association Stop Fisha
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.