Publié le 30 septembre 2023 par : M. Bothorel, Mme Spillebout.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, ».
II. – En conséquence, substituer aux trois dernières phrases du même alinéa la phrase suivante :
« Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilisateur, pour une durée maximale de trois mois. »
Amendement de clarification rédactionnelle tirant les conséquences de l’adoption en commission de l’amendement CS620, qui viser à distinguer le type d’injonction que l’autorité administrative adressera aux fournisseurs concernés par la mise en œuvre du filtre anti-arnaque, selon qu’ils sont en capacité technique de bloquer l’accès au site cybermalveillant (FAI / résolveurs DNS) ou de le filtrer (navigateurs).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.