Publié le 29 septembre 2023 par : M. Croizier, M. Falorni, M. Ramos.
Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile et direct au dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, d’observation de la menace et de prévention et sensibilisation des publics aux risques numériques.
Cet amendement vise à renforcer la sensibilisation sur les menaces numériques et la cybermalveillance.
Sur le même principe que l’obligation des mentions légales contenue dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l’amendement exige que toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 de la loi précédemment mentionnée, soit tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile et direct au dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, d'observation de la menace et de prévention et sensibilisation des publics aux risques numériques.
Cet ajout permet de responsabiliser l’éditeur mais aussi de l’impliquer dans la prévention à la cybermalveillance.
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