Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 424 (Rejeté)

(1 amendement identique : 425 )

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Latombe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1674

Article 7 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalente. Des conditions tarifaires et fonctionnelles différentes ne sont pas discriminatoires si les différences sont justifiées par des raisons objectives. »

Exposé sommaire :

Les pratiques d’auto-préférence et de discrimination de fournisseurs de services d’informatique en nuage sont courantes au travers du marché du cloud. Elles impactent directement l’expérience utilisateur et la possibilité des fournisseurs alternatifs de concurrencer les acteurs dominants. Elles consistent, par exemple, au fait qu’un éditeur de logiciel ne rende pas disponible son logiciel s’il est utilisé sur l’environnement cloud d’un fournisseur tiers, ou qu’il le fasse sur la base d’un prix plus élevé ou de fonctionnalités dégradées.
Ces pratiques ont été largement identifiées par des rapports et études au niveau européen, l’Autorité de concurrence néerlandaise constatait notamment dans son étude sur le secteur cloud (septembre 2022) que les éditeurs de logiciels populaires possédant également des activités de services cloud utilisaient ces pratiques d’auto-préférence pour désavantager les fournisseurs de cloud concurrents. Elles sont également décriées par les fournisseurs alternatifs eux-mêmes, dont certains ont engagé des actions juridiques contre les acteurs dominants.
Cette pratique - constatée par l’Autorité de la concurrence lors de son instruction sur le marché du cloud en France - impacte directement la liberté de choix des utilisateurs, leur expérience dans le cloud et l’accès des fournisseurs alternatifs au marché. Elle porte également le risque, comme pour la vente liée, de voir la croissance future du marché du cloud issue de la transition des systèmes informatiques vers le cloud être captée par les acteurs dominants du logiciel.
Néanmoins, le droit de la concurrence n’interdit ces pratiques que si elles sont le fait d’acteurs reconnus comme étant en situation de position dominante et si elles ne sont pas justifiées par des raisons objectives, notamment pour des raisons de compatibilité technique ou de conformité règlementaire du service d’informatique en nuage du fournisseurs tiers. Or, considérant l’absence de marché pertinent sur le marché du cloud permettant de reconnaître officiellement la position dominante de certains acteurs, et le fait que ces pratiques présentent le risque, à court terme, de renforcer encore davantage la concentration du marché autour des acteurs dominants, il convient d’introduire des mesures interdisant ces pratiques pour les acteurs concernés.
L’objet de cet amendement est d’imposer à des entreprises qui (i) éditent un logiciel qui est également fourni sur leurs propres infrastructures cloud ; (ii) distribuent ce logiciel à d’autres fournisseurs cloud, de donner accès à ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes, sauf si des raisons objectives, notamment techniques ou réglementaires, justifient un traitement différencié.

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