Publié le 22 septembre 2023 par : M. Julien-Laferrière, M. Taché.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5132‑1, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou d’exercer une activité indépendante » ;
2° Au 1° de l’article L. 5132‑2, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5132‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Seules les embauches » sont remplacés par les mots « Seule la contractualisation » ;
b) À la fin, les mots : « aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion » sont remplacés par les mots : « aux structures » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5132‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « structures » ;
b) Les mots : « le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche » sont remplacés par les mots : « la contractualisation avec des personnes qui étaient, avant leur entrée en parcours d’insertion » ;
5° L’article L. 5132‑4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les structures d’insertion par le travail indépendant. »
6° La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Structures d’insertion par le travail indépendant
« Art. L. 5132‑16‑1. – Les structures d’insertion par le travail indépendant sont des structures conventionnées par l’État qui contractent avec des personnes porteuses d’un projet d’activité indépendante, éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3.
« Art. L. 5132‑16‑2. – Les structures d’insertion par le travail indépendant ont pour mission d’assurer l’accompagnement des personnes visées à l’article L. 5132‑16‑1 et d’organiser leur mise en relation avec des clients en vue de permettre aux personnes de créer et de développer leur activité indépendante, de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions de leur insertion professionnelle durable. »
Cet amendement a pour objectif de combler un vide juridique qui apparaîtra au 1er janvier 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI).
Ce dispositif qui s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire a été instauré, à titre expérimental seulement, par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Lancées dans la foulée en 2019, les EITI ont rencontré un franc succès. Plus d’une soixantaine d’EITI ont vu le jour et ont permis à plus de 4000 personnes en difficultés sociales et professionnelles de se réinsérer dans l’emploi via des plates-formes leur permettant d’exercer une activité indépendante et rémunérée. Depuis plus de 4 ans, les EITI répondent donc à un besoin non couvert par les autres structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et permettent à des publics en difficulté d’insertion de revenir dans l’emploi.
La première et plus grande EITI de France, Lulu dans ma Rue, accompagne ainsi plus de 300 personnes auparavant éloignées de l’emploi pour leur permettre de réaliser des prestations de proximité à la demande chez des particuliers, de type bricolage, ménage, informatique, montage de meubles, aide au déménagement ou aux courses, ou encore réparation.
Autre exemple, L’Accélérateur accompagne une centaine de jeunes éloignés de l’emploi via la mise en relation avec des entreprises pour la réalisation de prestations ponctuelles, notamment sur des secteurs en tension.
Dans le cadre des EITI, les travailleurs indépendants bénéficient en parallèle d’un parcours d’insertion de 18 mois en moyenne pour leur permettre de créer leur microentreprise, de se former et de retrouver un emploi durable par la suite.
Les EITI sont donc imposées, depuis 2019, comme le chaînon manquant dans l’écosystème de l’insertion par l’activité économique, plus flexible que l’emploi salarié dans lequel certains publics fragiles ont des difficultés à s’insérer, mais plus complète que des structures dont le but est la reprise d’activité comme le chantier d’insertion. Elles bénéficient également d’aides financières versées pour chaque travailleur indépendant durant deux années au maximum et au montant fixé par une convention avec les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Cependant, l’expérimentation prévue par la loi n° 2018-771, initialement de trois ans mais prolongée de deux ans par la loi de finances pour 2022 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, prend fin au 31 décembre 2023.
Si la législation ne change pas, les EITI seront alors plongées dans un vide juridique au 1er janvier 2024.
Cet amendement a donc pour objectif de pérenniser le dispositif et d’inscrire durablement dans le Code du travail les EITI, renommées structures d’insertion par le travail indépendant (SITI), parmi les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) pouvant conclure des conventions avec l’État.
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