Publié le 12 juillet 2023 par : M. Rebeyrotte.
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
L’établissement d’un cadre réglementaire favorable au recyclage est essentiel pour l’avenir de notre industrie.
S’inscrivant pleinement dans le « Pacte Vert » de la Commission européenne, cet amendement permettra aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matières premières secondaires élaborées au sein de l’Union européenne.
Seuls sont ici concernés les déchets ayant déjà eux-mêmes fait l’objet d’une opération de valorisation et qui sont destinés à être utilisés comme « matières premières secondaires ». Ainsi, cet amendement n’introduit pas de distorsion de concurrence avec nos acteurs nationaux de la collecte et du tri des déchets, et il ne présente pas de risques de fuite de déchets vers des pays moins-disant en matières sanitaire et environnementales en vue d’un réimport en France de faux produits.
Afin de ne pas transiger avec les exigences environnementales et sanitaires, les dispositions du présent amendement ne retiennent que les critères les mieux disant, et garantissent que l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée à ces conditions.
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