Publié le 12 juillet 2023 par : M. Adam.
À l’alinéa 11, après la référence :
« L. 522‑1 »,
insérer les mots :
« , qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, ».
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application de l’obligation de proposer une gestion pilotée profilée en assurance vie.
Il permet notamment d’exclure le cas des contrats d’assurance-vie dit « mono-supports euro », contrats d’assurance vie qui ne permettent à l’assuré que d’investir sur des fonds en euro et non sur des unités de compte. En effet, il ne paraît pas pertinent, dans le cadre de contrats qui ne proposent pas d’unités de compte, d'imposer l’obligation de proposer un mode de gestion qui comporte des unités de compte.
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