Publié le 21 juillet 2023 par : le Gouvernement.
Après le IV de l’article L. 224‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Sous réserve de disposition contractuelle contraire, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224‑23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »
Si le développement des transferts collectifs d’anciens contrat dit « article 83 » vers des plans d’épargne retraite d’entreprise collectif obligatoire (PEROB) est souhaitable comme le propose l’amendement 101 de Mme la députée Véronique Louwagie, le présent amendement a pour objet d’encadrer les modalités de transfert collectif pour apporter des garanties :
· Ce transfert doit intervenir selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (convention ou accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé). Ces modalités sont celles qui permettent la mise en place d’un contrat dit article 83 ou d’un PEROB ;
· Sur le modèle des transferts collectifs d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) vers un PER, une obligation d’information des salariés concernés à la charge de l’entreprise est prévue : l’entreprise devra informer les salariés concernés des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre le nouveau plan et le plan transféré. Un délai maximum pour la réalisation du transfert sera également fixé par voie réglementaire ;
· Sur le modèle de l’article L. 224-6 du code monétaire et financier qui encadre les transferts entre PER assurantiel, il est prévu la possibilité d’imputer sur la valeur de transfert une partie des moins-values latentes, un plafond sera fixé par voie réglementaire, afin de ne pas fragiliser la situation financière des entreprises d’assurance dans le contexte de remontée des taux.
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