Publié le 21 juillet 2023 par : le Gouvernement.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte », sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».
Les communes des DROM, qui s’étendent parfois du rivage jusqu’aux montagnes, ont pour la quasi-totalité un accès côtier : chacune d’entre elles est donc très fortement soumise aux dispositions de la « loi littoral », qui fixe le principe de construction en continuité des villages et agglomérations (article L. 121-8 du code de l’urbanisme).
Le présent amendement vise à répondre aux besoins forts des territoires ultra-marins en termes d’équipements publics structurants et nécessaires à une économie plus verte. Cet amendement facilitera ainsi notamment l’installation d’activités utiles à l’économie circulaire, en particulier les sites de stockage, traitement ou valorisation des déchets et les installations nécessaires à la production d’eau potable à l’assainissement des eaux usées.
Cet amendement permet, par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’implantation en discontinuité de l’urbanisation et en dehors des espaces proches du rivage, de constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou d’énergie solaire thermique et les installations de stockage d’énergie couplées aux fins d’alimentation électrique avec ces installations de production d’électricité.
Il s’agit d’étendre à l’ensemble des DROM le type de dérogation introduit par la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 pour la Guyane et Mayotte.
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