Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :
« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ;
« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ;
« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.
« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »
L’avenir de l’industrie réside dans l’économie circulaire. L’établissement d’un cadre réglementaire favorable à cette transition vers l’économie circulaire sera essentiel au maintien et au développement des capacités industrielles d’un Etat.
A ce jour, l’absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets, substances, ou mélanges ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans un autre Etat membre de l’UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d’autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.
Le présent amendement vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matières premières secondaires élaborées dans d’autres pays de l’Union européenne, à condition que ces matériaux :
- soient conformes aux critères français de sortie de statut de déchet, lorsqu’ils existent ;
- respectent les dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), ceci afin en particulier de garantir que l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine, d’une part, et qu’ils ont déjà subi une opération de transformation dans une installation de production ; et
- remplissent notamment les exigences techniques aux fins spécifiques et respectent la législation et les normes applicables aux produits (exemples : REACH, CLP) ; et
- préviennent tout risque de dumping environnemental ou sanitaire ; et
- soient bien destinés à une opération permettant leur recyclage.
Un tel dispositif s’inscrit pleinement dans le « Pacte Vert » de la Commission, et son plan d'action en faveur de l'économie circulaire par lequel elle demande à chaque Etat membre à agir pour engager l'Union européenne sur la voie de la transition écologique.
Afin de ne pas transiger avec les exigences environnementales et sanitaires, le présent amendement garantit que l’autorité administrative compétente conserve toutes capacités de remise en cause de la sortie du statut de déchet, en cas de non-conformité avérée à ces conditions.
Afin de ne favoriser aucunement la fuite de déchets pour des sorties de statut de déchets vers des pays moins-disant en matières sanitaire et environnementales en vue d’un réimport en France de faux produits, ni d’introduire de distorsion de concurrence avec nos acteurs nationaux de la collecte et du tri des déchets, les dispositions de cet amendement sont explicitement circonscrites aux seuls déchets ayant fait l’objet d’un recyclage et qui sont destinés à être utilisés comme « matières premières secondaires », c’est-à-dire des « déchets qui ont été recyclés, en vue d'obtenir un produit utilisable dans les procédés de fabrication pour remplacer la matière première initiale ».
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