Publié le 12 juillet 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« pour instruction ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« , en vue de leur instruction ».
Le présent projet d’amendement a pour objet d’adapter la rédaction relative à la transmission à l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme des pièces du dossier permettant la réalisation du projet d’intérêt national majeur.
Il est proposé dans un premier temps de simplifier la rédaction de cet alinéa en supprimant la mention de l’autorité qui transmet les pièces du dossier à l’autorité compétente en matière de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, dans la mesure où il s’agit de l’État dans les deux cas. En effet, il est prévu au sixième alinéa du présent article que c’est l’autorité compétente de l’État qui engage la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaire au projet d’intérêt national majeur, et au vingt-et-unième alinéa que c’est l’autorité administrative de l’État qui est compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme relative à ce projet. Cette mention est surabondante et il est nécessaire de la supprimer.
Il est également proposé de modifier la rédaction en remplaçant « pour instruction » par « en vue de leur instruction », afin que soit levée l’ambiguïté qui pourrait persister quant au point de départ du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. En effet, les dispositions du code de l’urbanisme prévoient que le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme débute à compter du dépôt, auprès de la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, du dossier complet. Lorsque le projet relève de la compétence de l’État, le dossier et les pièces sont transmises au préfet dans la semaine qui suit leur dépôt à la mairie.
Cette proposition de rédaction permettrait d’éviter que cette transmission puisse être considérée comme le point de départ du délai d’instruction et faire ainsi courir le délai avant la naissance d’une décision tacite.
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