Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Thillaye.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« après avis conforme du maire de la commune et, lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, du président de l'établissement public de coopération intercommunal mentionné à l'article L. 153-8 concerné. Dans le silence des autorités mentionnées précédemment, un avis conforme est présumé à partir d’un délai de un mois après la publication du décret. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
L'objectif de cet amendement est de faire remonter l'avis conforme des collectivités en amont de la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme.
En effet, les collectivités sont pleinement conscientes des enjeux que revêtent les projets d'intérêt national majeur, autant que du potentiel de développement qu'ils représentent pour leur territoire, et gagneraient donc à être associées à la phase d'identification de ces projets. Or en l'état, l'implication des collectivités intervient seulement dans un second temps, pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.
Cet amendement est motivé par le fait que les collectivités sont un maillon essentiel dans l'acceptabilité des projets. De fait, dès lors qu'elles auront validé l'implantation d'un projet, la modification des documents d'urbanisme nécessaire à la bonne conduite de ce projet ne saurait faire débat et ne nécessite donc plus d’accord de leur part.
A contrario, en cas de refus d'un projet par les collectivités, ne leur permettre de signifier ce refus qu'au niveau de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme tend à donner à leur démarche l’apparence d’un blocage administratif, quand ce refus est en réalité la marque d’une opposition, pour des motifs qu’il leur reviendra de faire valoir lors des négociations.
Il y a là un enjeu d'implication des collectivités, garantes de l'acceptabilité des projets.
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