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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1331 (Rejeté)

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Vermorel-Marques.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1512

Après l'article 13 (consulter les débats)

I. – L’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres des soumissionnaires dont la moitié au moins de leur montant global est exécutée par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des structures équivalentes bénéficient d’une bonification lors de leur appréciation, dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne d’une volonté de renforcer la justice sociale afin de faire coïncider économie verte et économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté ». Elles concourent directement à la réalisation des objectifs du présent projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce et participent en ce sens directement et activement à ces objectifs.
Cet amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et propose de valoriser leur participation dans l’exécution des marchés en attribuant une bonification qui restera à déterminer par voie réglementaire lorsque ces dernières sont soumissionnaires ou qu’elles participent pour au moins la moitié de l’exécution du marché lorsqu’elles interviennent en cotraitance ou sous-traitance.

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