Publié le 22 juillet 2022 par : M. Vuilletet.
La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complétée par un article 20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑1. – La commune, le groupement de communes ou l’établissement public administratif peut imposer au fonctionnaire des cadres d’emploi « conception et encadrement » et « maîtrise » un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
« Le fonctionnaire qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune, au groupement de communes ou à l’établissement public administratif une somme correspondant au coût de la formation obligatoire à l’entrée dans la fonction publique qu’il a suivie, et de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
« Le fonctionnaire qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation. »
Le présent amendement prévoit que lorsqu’un fonctionnaire quitte la commune ou l’établissement public dans laquelle il est affecté, dans les trois ans qui suivent sa titularisation, le fonctionnaire doit rembourser à cette commune ou à cet établissement public une somme correspondant au coût de sa formation.
La collectivité peut toutefois l’en dispenser pour des motifs impérieux.
Il s’inspire du dispositif adopté à l’article 9 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, applicable aux policiers municipaux.
En raison des règles de recevabilité financière, un alignement de l’ordonnance de 2005 sur les dispositions de droit commun de la fonction publique territoriale n’a pas pu être envisagé. L’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique prévoit en effet que, lorsque la mutation d’un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation obligatoire, et d’autre part, du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
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