Publié le 29 juin 2023 par : Mme Brocard.
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension »
les mots :
« l’âge prévu au premier alinéa du I de l’article 76‑1-1 ».
Comme indiqué dans l'exposé des motifs l'alinéa 23 supprime les limites d'âge d'accès à la magistrature dans un objectif de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne et d'harmonisation avec la fonction publique, tout en garantissant la possibilité pour chaque candidat de respecter son engagement de servir.
Or, la limite d'âge prévue dans le texte « date d’entrée en jouissance immédiate de la pension », soit 64 ans, ne tient pas compte de la possibilité pour le candidat de servir jusqu'à la limite d'âge prévue à l'article 76 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (67 ans), ni de la possibilité qu'aura le candidat de demander à être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 68 ans, voire 70 ans tel qu'il est prévu dans le présent Projet de Loi.
Dans un contexte de tension et de difficultés de recrutement, il serait dommage de se priver de candidats souhaitant terminer leur parcours professionnel en s'engageant à servir la justice.
Le présent amendement permettra donc aux candidats de s'inscrire au concours jusqu'à l'âge de 70 ans (si la modification de l'article 76-1-1 est adoptée) diminué de la durée de formation (31 mois) et de la durée d'engagement à servir (10 ans) soit 57 ans.
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