Publié le 29 juin 2023 par : Mme Roullaud.
Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute victime peut, si elle le souhaite, selon les modalités prévues par décret, déposer plainte par voie électronique, pour tout type d’infraction, y compris les infractions envers les personnes.
« Dans ce cas, la plainte de la victime est adressée par voie électronique et le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1. Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal doivent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais. »
Pour faciliter le dépôt de plainte, il convient de faciliter les moyens de déposer plainte.
Aujourd'hui, les plaintes dites en ligne concernent deux cas de figure : soit la pré-plainte en ligne qui ne vise que les atteintes aux biens et nécessite ensuite un passage au commissariat; soit les plaintes adressées par voie électronique dans le cadre du dispositif THESEE concernant les arnaques en ligne (escroquerie, chantage, extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données).
De toute évidence, il faut étendre ce dispositif aux violences intra-familiales pour les raisons que l'on sait (beaucoup de femmes victimes craignent de pousser la porte d'un commissariat, d'autres craignent d'être suivies par leur compagnon et des représailles).
Il faut que ce soit simple pour elles, donc leur permettre de déposer plainte en ligne.
Par extension, ce système doit être étendu à tout type d'infraction et pas seulement aux violences intra-familiales.
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