Publié le 29 juin 2023 par : Mme Lingemann, Mme Josso, M. Lecamp.
À l’alinéa 13, après le mot :
« écrite »
insérer le mot :
« et ».
En ajoutant la conjonction de coordination « et », cet amendement souligne que la décision de continuation de l'enquête doit non seulement être écrite, mais également motivée.
Cette inclusion est essentielle pour garantir la transparence et la justification de chaque prolongation de l'enquête au-delà du délai initial de trois ans. Elle impose également une procédure formelle, obligeant le procureur de la République à motiver sa décision par écrit, ce qui permet d'éviter les prolongations arbitraires ou injustifiées.
En insérant le mot « et », cet amendement vient renforcer les garanties procédurales et les principes d'équité dans le déroulement des enquêtes judiciaires, préservant ainsi les droits fondamentaux des personnes concernées.
En exigeant que la décision de continuation de l'enquête soit rédigée par écrit, le législateur garantit la traçabilité et l'intégrité du processus décisionnel. Cela permet d'éviter toute ambiguïté ou interprétation erronée de la décision, et assure que celle-ci peut être consultée et vérifiée ultérieurement si nécessaire. La forme écrite de la décision facilite également sa communication aux différentes parties concernées et aux instances judiciaires compétentes.
D'autre part, l'exigence de motivation de la décision offre une garantie supplémentaire de transparence et d'équité dans le processus décisionnel. La motivation oblige le procureur de la République à expliquer les raisons spécifiques qui justifient la continuation de l'enquête au-delà du délai initial. Cette justification doit être objective, claire et rationnelle, permettant ainsi de prévenir les prolongations arbitraires ou injustifiées. La motivation de la décision permet également aux parties concernées de comprendre les arguments avancés par le procureur et de contester la décision, le cas échéant, en exerçant leur droit de recours.
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