Publié le 29 juin 2023 par : M. Vincendet.
Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :
« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »
La commission des lois a adopté un amendement du rapporteur élargissant les cas d’exclusion au recours à la vidéotransmission lors de l’examen médical du gardé à vue (n° 848).
A la fois dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité, le présent amendement clarifie les hypothèses d’exclusion du recours à la télémédecine.
En particulier :
- La formulation relative aux majeurs protégés est alignée sur celle prévue à l’article 706-112 du code de procédure pénale ;
- L’exclusion est prévue lorsque la personne allègue avoir été victime de violences, qu’il s’agisse de violences alléguées de la part des forces de l’ordre ou de violences réciproques, par exemple entre les personnes placées en garde à vue ;
- Par cohérence avec l’article 63-1 du code de procédure pénale, qui envisage expressément l’hypothèse des gardés à vue atteints de surdité (en prévoyant notamment le recours à un interprète en langue des signes), la télémédecine est également proscrite dans cette hypothèse.
Enfin, il apparaît préférable de ne pas renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de compléter les cas d’exclusion du recours à la télémédecine, car celles paraissent devoir relever de loi.
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