Publié le 5 juillet 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« À défaut de décision dans ce délai, le juge d’instruction initialement saisi se voit requérir »
les mots :
« Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle est refusée par le procureur de la République »
les mots :
« que le juge d’instruction refuse le dessaisissement requis par le ministère public »
L’amendement 885 vise à améliorer la procédure de dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit du pôle cold case compétent pour connaître les crimes sériels et non élucidés, en augmentant à cette fin les droits des parties, c’est-à-dire, en pratique, en augmentant les droits de la partie civile.
Il prévoit que lorsque la partie civile demande le dessaisissement, si le procureur ne prend pas des réquisitions en ce sens dans un délai de 3 mois, le juge d'instruction initialement saisi se verra automatiquement requis de se dessaisir au profit du pôle cold case.
Par ailleurs, si le procureur refuse de requérir le dessaisissement, un recours sera possible devant la chambre de l'instruction.
S’il est légitime et opportun d’augmenter les droits de la partie civile en la matière, ces deux modifications soulèvent toutefois d’importantes difficultés pratiques et juridiques, y compris de nature constitutionnelle, en permettant que des poursuites soient engagées devant le juge du pôle cold case sans aucune réquisition du ministère public, soit de façon automatique, soit sur décision de la chambre de l’instruction. Cela porte en effet atteinte au principe constitutionnel et conventionnel de séparation des autorités de poursuites et de jugement, que rappelle l’article préliminaire du code de procédure pénale.
C’est pourquoi le présent sous-amendement modifie sur deux points le texte proposé :
-En prévoyant qu’en d’absence de réquisitions du procureur de la République dans le délai de 3 mois, la partie civile pourra saisir le procureur général, qui pourra enjoindre à ce magistrat de prendre des réquisitions de dessaisissement.
-En prévoyant qu’en l’absence d’ordonnance de dessaisissement du juge malgré les réquisitions du parquet, la partie civile pourra former un recours devant la chambre de l’instruction, comme en matière d’appel. Elle ne sera ainsi pas tenue, comme actuellement, de saisir la Cour de cassation.
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