Publié le 29 juin 2023 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article 132‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans ces deux cas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné conformément aux dispositions des articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 723‑7‑1 du code de procédure pénale. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « V. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 132‑25 du code pénal. » »
Les articles 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dont la rédaction est issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoient la possibilité pour la juridiction de jugement d’aménager ab initio la peine d’emprisonnement ferme qu’elle prononce.
Il s’avère néanmoins que les juridictions ont adopté des interprétations divergentes de ces dispositions, certaines considérant que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement dont la partie ferme n’excède pas six mois et ordonne un aménagement de peine ab initio pour la totalité de la partie ferme, il ne lui est pas possible d’ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné.
Une telle interprétation est de nature à empêcher un continuum du suivi de la personne condamnée, celle-ci étant remise en liberté à l’issue de l’audience sans par exemple la pose immédiate d’un bracelet électronique permettant d’éviter une réitération de l’infraction et garantir sa représentation. Cette situation est particulièrement préjudiciable en matière de condamnation pour violences intrafamiliales par exemple.
Dès lors, le présent amendement vient affirmer clairement la possibilité pour les juridictions répressives de prononcer, pour les peines n’excédant pas un an d’emprisonnement, un aménagement de peine ab initio en totalité et d’ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dès lors qu’elles assortissent leur décision de l’exécution provisoire.
Dans cette hypothèse, la personne condamnée ne sera que très brièvement incarcérée, dans la mesure où le code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le juge de l’application des peines devra statuer dans les cinq jours sur les modalités concrètes de l’aménagement de la peine.
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