Publié le 15 juillet 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, M. Allisio, M. Grenon, M. Mauvieux, M. Schreck, M. Cabrolier, M. Salmon, M. Sabatou, M. Dessigny, M. Lottiaux, M. Bryan Masson.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Par dérogation au IV, le montant de la prime la plus importante attribuée à un salarié d’une entreprise ne peut être trois fois supérieur au montant de la prime la moins importante attribué à un salarié de la même entreprise. »
L’objectif du présent article d’une meilleure répartition de la valeur créée par les entreprises doit s’accompagner d’un écart équitable entre les primes « pouvoir d’achat » versées aux salariées.
En effet, les employeurs ont déjà à leur disposition des moyens de récompenser des performances individuelles particulières. L’objet de la prime « pouvoir d’achat » est de mieux partager la richesse créée par les salariés d’une entreprise dans leur ensemble.
Il convient donc d’encadrer le versement des primes en établissant un écart maximum de 1 à 3 au sein d’une même entreprise.
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