Publié le 15 juillet 2022 par : M. Le Gac, Mme Bregeon, Mme Melchior, M. Bothorel, M. Larsonneur, Mme Le Nabour.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 5 les deux phrases suivantes :
« Elles sont appliquées en priorité, compte-tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur, ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales. »
Le présent amendement permet, compte-tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, de ne pas appeler de manière prioritaire les installations de cogénération qui valorisent également de la chaleur, en cas de besoin de réquisition ou de restriction d'activité des centrales à gaz.
Pour rappel, un amendement adopté en commission des affaires économiques avait déjà exclu du dispositif de l'article 12 les installations de cogénération raccordées à un réseau de chaleur, cet amendement en précise la rédaction et l’étend aux installations de cogénération couvertes par un contrat d’obligation d’achat de l’électricité. Ces installations restent soumises aux autres dispositifs visant à réduire la consommation de gaz des activités industrielles en cas de besoin, et notamment au mécanisme de délestage d’urgence prévu à l’article L 434-1.
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