Publié le 15 juillet 2022 par : M. Christophe.
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« aux entreprises de moins de cinquante salariés, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du V tel que modifié ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1er du projet de loi prévoit de prévoit de tripler le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) par rapport à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui avait cours jusqu’en mars 2022 et dont la PPV s’inspire.
Ce montant peut aller jusqu’à 3 000 € par bénéficiaire et par année, et jusqu’à 6 000 € lorsque la PPV est versée par une entreprise qui met en œuvre un dispositif d’intéressement, par un organisme d’intérêt général ou, s’agissant des primes versées aux travailleurs handicapés, par un établissement ou service d’aide par le travail.
L’objet de cet amendement est de créer pour les chefs d’entreprises employant moins de 50 salariés la faculté de verser une prime de partage de la valeur d’un montant allant jusqu’à 6000 euros, sans être contraint par la condition d’avoir mis en œuvre ou conclu un dispositif d’intéressement ou de participation.
De fait, de tels dispositifs restent compliqués à mettre en œuvre pour les entreprises de proximité dont l’immense majorité comptent moins de 50 salariés, notamment parce qu’ils engagent l’entreprise sur 3 ans, dans un contexte où les bénéfices d’une année n ne sauraient être garantis pour l’année n+1, a fortiori pour l’année n+2.
Cet amendement s’inspire de l’esprit de l’article 4 de la loi de finances rectificatives pour 2021 qui autorisaient les entreprises de moins de 50 salariés à verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à un montant de 2000 €, sans condition liée à la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement, au même titre que les associations et les fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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