Publié le 14 juillet 2022 par : M. Bazin.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Cette prime est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance numéro 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 19.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement propose d’assimiler la prime de partage de la valeur à un nouveau flux d’épargne salariale.
Ce dispositif sera ainsi intégré dans les mécanismes d’épargne salariale au même titre que l’intéressement. En effet, le 3° du III de l’article 1 de la présente loi énonce, au même titre que l’intéressement, que la prime de partage de la valeur « ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ». De plus, selon les débats parlementaires autour de la loi ASAP du 20 décembre 2020, « le développement des dispositifs d’intéressement fait partie des réformes prioritaires identifiées par le Gouvernement (…) ».
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