Publié le 18 juillet 2022 par : Mme Bregeon.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321‑17‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 321‑17‑1. – En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321‑10 à L. 321‑13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.
« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.
« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.
« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au premier alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10, techniquement disponibles et non utilisées doit être mise à disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées doit être offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par voie réglementaire. »
Dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions en matière d’approvisionnement en électricité, notamment liées à la faible disponibilité du parc nucléaire français, la possibilité, introduite à l'article 12 du présent projet de loi, de restreindre ou suspendre temporairement le fonctionnement de certaines installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel pourrait accroître ces tensions et conduire les gestionnaires des réseaux d'électricité à procéder à des coupures (ou délestages).
Pour éviter de telles opérations, le présent amendement propose de compléter les outils de sécurisation de l'approvisionnement en électricité en permettant au gestionnaire du réseau de transport d'électricité d'activer une nouvelle mesure de secours en cas de menace grave et immédiate sur le système électrique national : sur son alerte, la totalité des capacités d'effacement de consommation, production et stockage, qui ont été proposées soit dans le cadre du dispositif d'ajustement prévu à l'article L. 321-10 du code l'énergie, soit sur les marchés de l'énergie, sont par ailleurs techniquement disponibles et non utilisées, pourra être mise immédiatement à la disposition du gestionnaire du réseau de transport, dans le premier cas, ou mise en vente effectivement sur les marchés de l'énergie, dans le second cas.
La mise en oeuvre pratique de ces mesures d'urgence incombera aux opérateurs d'ajustement et d'effacement qui servent d'intermédiaires aux consommateurs finals, producteurs et stockeurs concernés et qui pourront être sanctionnés en cas de non-respect de leurs nouvelles obligations.
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