Publié le 16 juin 2023 par : Mme Corneloup, Mme Valentin.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à trente ans » ;
2° Au 4° de l’article L. 141‑15, les mots : « au cours des dix années précédant le projet de schéma » sont remplacés par les mots : « sur la période de référence introduite par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
La loi Climat et Résilience a introduit un échéancier clair des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF et d’artificialisation.
La période 2011-2021 devient la période de référence mesurant la consommation d’ENAF passée pour l’atteinte :
- d’un objectif de division par deux de la consommation d’ENAF sur la décennie 2021- 2031,
- d’objectifs successifs de réduction de l’artificialisation sur les deux décennies suivantes (2031-2041 et 2041- 2050).
Ces périodes serviront de référence aux SRADDET pour la définition des cibles d’artificialisation qui devront ensuite être déclinées dans les SCoT, et documents d’urbanisme locaux.
Si ces périodes sont clairement définies par la loi Climat et Résilience, cela n’est pas clairement retranscrit dans le code de l’urbanisme.
En effet, il existe une incohérence entre ce calendrier et le code de l’urbanisme qui impose :
- aux SCoT d’intégrer les objectifs de la loi Climat et Résilience d’ici 2026 en se projetant sur seulement 20 ans (L141-3 du CU) ;
- de définir un objectif chiffré de limitation de la consommation d’ENAF par rapport à la décennie précédant l’approbation du SCoT (L141-15 du CU).
Cette dernière incohérence peut devenir problématique si un territoire ayant fait preuve de sobriété foncière sur la décennie passée est concerné par un projet majeur même si ce projet est permis grâce à la cible d’artificialisation du SRADDET.
L’objet de cet amendement est de revenir sur cette incohérence.
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