Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Sous-Amendement N° 401 à l'amendement N° 262 (Adopté)

Publié le 19 juin 2023 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au II de l’article 15‑4 du code de procédure pénale, après la référence : « 28‑1 », il est inséré la référence : « , 28‑1‑1 ». »

Exposé sommaire :

Sous-amendement de coordination. En application du II de l’article 15-4 du code de procédure pénale, les agents de douane judiciaire mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale et les officiers fiscaux judiciaires mentionnés à l’article 28-2 du même code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils apparaissent et utiliser les procédures d’anonymat.

Cette possibilité d’anonymisation doit être prévue également pour les agents de police judiciaire des finances, créés par l’amendement 262, qui les secondent. Or l’amendement 262 ne prévoit pas cette coordination avec l’article 15-4 du code de procédure pénale. C’est l’objet du sous-amendement.

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