Publié le 17 juin 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« sociaux »,
insérer les mots :
« , d’utilisateur ou d’annonceur ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« un opérateur de plateforme en ligne »
les mots :
« une personne mentionnée au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation. »
L’article 12 donne compétence au tribunal judiciaire pour prononcer, notamment, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux auprès d’un opérateur de plateforme en ligne. Cette dernière notion d’opérateur de plateforme en ligne renvoie au I. de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui comprend deux catégories d’opérateurs :
· au 1° du I. de l’article L. 111-7, les services de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
· au 2° du I. de l’article L. 111-7, les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Les comptes de réseaux sociaux sont tenus par les seuls opérateurs repris au 2°, tels que les places de marché, et non ceux du 1°, tels que les moteurs de recherche.
Par ailleurs, l’expression « compte de réseaux sociaux » est insuffisante pour décrire la relation entre les opérateurs repris au 2° précité et les personnes concernées, à savoir les utilisateurs ou annonceurs.
Le présent amendement a pour effet de mieux préciser la catégorie d’opérateurs concernés par la décision judiciaire de suppression de comptes et d’ajouter les comptes d’utilisateurs ou d’annonceurs aux comptes de réseaux sociaux.
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