Publié le 15 juin 2023 par : Mme Hai.
À la quatrième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« téléchargement »,
insérer les mots :
« , prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, ».
Le délai de trente jours entre le téléchargement des données et la saisie de celles se rapportant aux infractions permet de consolider le dispositif d'un point de vue opérationnel. Néanmoins, ce délai de trente jours pourrait s'avérer trop court dans un certain nombre de cas de figure : si la quantité de données à analyser est très importante, ou si des difficultés techniques sont rencontrées, trente jours peuvent par exemple s'avérer très insuffisants.
Dès lors, prévoir un temps d’analyse trop court pourrait conduire les agents des douanes à saisir par sécurité des données excédant le strict périmètre de celles concernant l'infraction, ce qui exposerait la procédure à des recours très dommageables. Dans un esprit de responsabilité sur les garanties apportées par le texte mais également de prise en compte de la réalité opérationnelle des missions des douaniers, cet amendement propose de prévoir que ce délai de trente jours peut être prorogé sur autorisation du juge de la liberté et de la détention.
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