Publié le 8 juin 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire susmentionnée est conditionnée à la présentation préalable, par les professionnels, d’un document attestant d’un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »
Amendement de repli.
Amendement visant à rendre opérationnelle l’obligation linguistique en précisant que la délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire est conditionnée, à la présentation préalable, par les professionnelles, d’un document attestant d’un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.