Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, M. Benoit, Mme Kochert, M. Marion, M. Pellerin, Mme Riotton, M. Favennec-Bécot, M. Sorre, M. Christophe, Mme Bannier, Mme Piron.
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Alors qu’une partie croissante de la population française rencontre des difficultés d’accès aux soins, certaines exigences administratives ne relevant pas du soin persistent à rendre obligatoire la consultation d’un médecin pour justifier une absence au travail non rémunérée.
En l’occurrence, l’article L1225-61 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, au maximum de trois jours par an, et portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Le présent amendement vise donc à libérer du temps médical pour les professionnels en levant l’obligation de caution médicale pour ce motif d’absence non rémunérée, d’autant plus que ces absences sont déjà encadrées par un quota limitatif de jours annuels.
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