Publié le 5 juin 2023 par : Mme Heydel Grillere.
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2224‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Un syndicat mixte, défini à l’article L. 5721‑8, regroupant exclusivement un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5214‑1 et L. 5711‑1, formant un espace d’un seul tenant et sans enclave, compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et un ou plusieurs départements limitrophes et une région, peut assurer tout ou partie de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine. »
Face aux tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse, une gestion de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité peut se révéler pertinente dans certains territoires. Sans remettre en cause la compétence « eau potable » du bloc communal, le présent amendement vise à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements en la matière.
En effet, la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine, à la différence de la distribution d’eau potable exercée à titre obligatoire et exclusif par le bloc communal, sont des compétences facultatives des communes.
L’intervention des départements en matière d’eau potable est aujourd’hui limitée :
- au financement : en vertu du I de l’article L. 1111-10 du CGCT, ils peuvent contribuer au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande ;
- à l’ingénierie territoriale : l’article L. 3232-1-1 du CGCT leur donne la possibilité de mettre à la disposition des communes rurales ou des EPCI, qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, une assistance technique dans les domaines notamment de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.
Sans revenir sur la répartition des compétences, le présent amendement prévoit la possibilité de créer des syndicats mixtes ouverts, comprenant un ou plusieurs départements limitrophes, une région, une ou plusieurs communautés de communes, et, le cas échéant, un ou plusieurs syndicats mixtes fermés exerçant les compétences en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine. Ces syndicats mixtes ouverts pourraient exercer ces mêmes compétences à l’exclusion de la distribution d’eau potable.
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