Publié le 5 juin 2023 par : Mme Parmentier, Mme Florence Goulet, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, une taxe particulière, l’« octroi de mer », est appliquée aux importations de biens et, dans certaines conditions, aux biens produits localement. Créé en 1670, cet impôt avait pour objectif de protéger les productions locales face aux importations. Or, elle a eu pour conséquence de renchérir le coût des biens pour le consommateur. Par cet amendement, il est proposé de réformer profondément l’octroi de mer pour faire baisser le coût de la vie.
L’octroi de mer restera applicable pour les produits entrant en concurrence avec ceux fabriqués dans les cinq départements concernés ainsi que pour tous les produits importés des pays non membres de l’Union européenne. Une réforme de l’octroi de mer exonérant les produits français et de l’Union européenne permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux habitants d’Outremer.
La perte de recettes pour les collectivités locales qu’entraînera cette réforme sera compensée à l’euro près par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement. Le gage ainsi donné dans l'amendement n'est pas qu'un simple gage formel, mais un gage réel compte-tenu de l'importance de cette recette de fonctionnement dans le financement des collectivités locales d'outre-mer.
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