Publié le 17 mai 2023 par : le Gouvernement.
Le titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° du I de l’article L. 341‑2, les mots : « y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement. » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 est supprimé.
3° L’article L. 342‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne sauf s’ils ont été conservés à titre de réserve boisée ;
« 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562‑1 à L. 562‑7 du code de l’environnement. »
« Les exemptions prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels visé au 6° . »
La dispense de compensation prévue pour les bois de moins de 40 ans au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est déplacée dans les régimes d’exemptions prévus à l’article L. 342-1 du même code. De fait, cela constitue une mesure de simplification puisqu’il n’est plus nécessaire de déposer une demande d’autorisation.
Les défrichements réalisés en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) sont visés dans les opérations qui ne constituent pas un défrichement à la fin du 4° de l’article L. 341-2 du code forestier. Or, le positionnement de cette disposition au sein de cet article tend à considérer que ces opérations détruisant l’état boisé ne mettent pas fin à la destination forestière (en application de la définition du défrichement à l’article L. 341-1). En déplaçant cette disposition dans le régime d’exemption, cela laisse toutes latitudes à un plan de prévention des risques naturels prévisibles de définir un autre usage non forestier aux terrains objet du défrichement.
Dans le même temps, pour tous les bois y compris ceux de moins de 40 ans, il est nécessaire de préciser de manière transversale que, lorsqu’un PPRN prévoit le maintien de la forêt pour assurer les rôles de protection attendus (notamment au titre de la Restauration des Terrains en Montagne), aucun défrichement ne peut de ce fait être autorisé.
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