Publié le 15 mai 2023 par : le Gouvernement.
I. – L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une servitude de passage et d’aménagement a été instituée en conformité avec le présent article, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre les incendies créés par les associations syndicales autorisées. »
II. – Pour les voies de défense des bois et forêts contre les incendies existantes et n’ayant pas fait l’objet de servitude de passage et d’aménagement, le représentant de l’État dans le département met en œuvre l’article L. 134‑2 du code forestier avant le 1er janvier 2028.
Le présent amendement a pour objectif de conforter la reconnaissance et le respect par les propriétaires forestiers des voies DFCI ayant été créée ou régularisée dans le cadre de l’article L.134-2 du code forestier établissement des servitudes pour les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie.
Certaines des 42 000 km de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées notamment sur le Massif des Landes de Gascogne n’ont néanmoins pas fait l’objet de servitudes établies en conformité avec l’article L.134-2 du code forestier car créée antérieurement aux dispositions du code forestier pour certaines, et/ou n’ayant pas fait l’objet de régularisation, et qui peuvent donc être remises en cause à tout moment par les propriétaires successifs. Une régularisation en masse n’est pas possible car une enquête cadastrale complète et une inscription aux hypothèques de ladite servitude est nécessaire. Il convient par contre de prévoir une date limite à laquelle cette mise en conformité doit intervenir.
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